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  1. Harcèlement sexuel : « Il était urgent que les deux chambres comblent le vide juridique créé par l’abrogation »

    Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif au harcèlement sexuel (n° 712, 2011-2012) Esther Benbassa Dossier législatif   Monsieur le Président, Mesdames les Ministres, Madame et Monsieur les RapporteurEs, Madame la Présidente de la Délégation aux droits des femmes, Monsieur le Président de la Commission des Lois, Mes ChèrEs collègues, Une lecture comparative du texte initialement adopté par le Sénat et de celui voté par l’Assemblée nationale, qui s’est largement coulé dans le premier, manifeste d’emblée et à nouveau les signes réconfortants d’une authentique collaboration parlementaire, par-delà les différences de sensibilité politique, et dans le souci exclusif de garantir aux victimes de harcèlement sexuel la possibilité de faire entendre leur souffrance et d’obtenir la sanction de leurs harceleurs. Il était urgent que les deux chambres comblent le vide juridique créé par l’abrogation, par le Conseil constitutionnel, en vertu de sa décision du 4 mai 2012 consécutive à une QPC, de l’article 222-33 du code pénal définissant le délit de harcèlement sexuel. La qualité des débats au sein des deux assemblées a traduit tout le soin mis par les parlementaires pour aboutir à un texte que nous espérons toutes et tous définitivement à l’abri d’une nouvelle abrogation par le Conseil constitutionnel. Madame Christiane Taubira, Ministre de la Justice, Madame Najat Vallaud-Belkacem, Ministre des Droits des femmes, et leurs équipes ont été à la hauteur d’une tâche difficile, et ont su travailler la main dans la main avec les parlementaires. Je tiens à leur rendre hommage ici pour cela. Les modifications de fond ou les modifications rédactionnelles apportées par nos collègues députéEs ont contribué à améliorer la structuration du texte et à renforcer sa précision. En substituant au mot « agissements » celui de « comportements », ils n’ont finalement fait que revenir au texte de notre Commission des Lois. Les députéEs ont également reproduit in extenso la définition du harcèlement sexuel dans le code du travail. L’alignement des peines prévues en cas de harcèlement moral sur celles prévues pour le harcèlement sexuel constitue de même une avancée substantielle. Parmi les ajouts effectués par nos collègues députéEs, l’obligation d’un affichage, sur le lieu de travail, des articles du code pénal relatifs au harcèlement sexuel ou moral, de même que des dispositions en faveur d’une meilleure protection des victimes, relève d’une sage et utile prophylaxie sociale. J’émettrais peut-être toutefois quelques réserves sur la prolifération d’affichages qui risquent de tapisser les murs de nos entreprises ou de nos administrations, et de perdre, par l’effet de l’excès ou de la banalisation, une part de leur efficacité. Personnellement, j’aurais préféré que les articles du code pénal relatifs au harcèlement moral et sexuel ainsi que les dispositions de protection soient fournis individuellement à chaque salarié embauché, avec son contrat de travail, par le service des ressources humaines, sur simple papier libre. Prenons garde en effet à ne pas tomber dans le piège de ces photos de poumons abîmés par la cigarette qu’on affichait autrefois sur les murs des couloirs des écoles, qui non seulement n’empêchaient personne de fumer mais finissaient par être banalisées par le regard, n’étant même plus vues au sens propre du terme. Il y aurait plus de solennité à accompagner les contrats de tels documents, au moment même de la signature de ces contrats, dans un souci de responsabilisation accrue des employeurs et des employés. De même, en tant que militante anti-discriminations de longue date, je suis tout à fait satisfaite que la transphobie ait été reconnue comme une forme de discrimination dans le code pénal, dans le code du sport, dans le code du travail, dans la loi de la liberté de la presse du 29 juillet 1881, au 2e alinéa de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, et dans la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Nous aurions peut-être pu faire place au terme de « transgenres », comme les associations le suggéraient initialement. Je ne suis pas sûre, pourtant, qu’il eût été aisément compris par les magistrats, son usage étant encore peu répandu en France, si ce n’est dans certains milieux militants et dans les milieux de la recherche en sciences sociales. En monde anglo-saxon, des mots comme gender et transgender ont sans doute acquis une autre visibilité et une autre légitimité que « genre » et « transgenre » dans notre pays. J’aurais en revanche une seule réserve concernant le 6e alinéa de l’article 2 quater de la mouture de l’Assemblée nationale, où l’accumulation des mots risque de rendre un peu confuse la lecture du texte dans le code de procédure pénale. Ainsi est-il écrit « des mœurs ou de l’orientation ou l’identité sexuelle ». Pour plus de clarté, il aurait sans doute été opportun de formuler ce passage ainsi : « des mœurs, de l’orientation ou de l’identité sexuelle ». En tout état de cause, sur la question de l’« identité sexuelle », la discussion conduite au Sénat, qui avait impliqué les représentants et les représentantes de tous les groupes politiques, avait été exemplaire et avait mis en la volonté commune de réprimer la transphobie en droit français. C’est sans nul doute ce qui a permis la reprise de cette expression et son introduction dans les différents codes par nos collègues députéEs, la transphobie étant désormais une forme pleinement reconnue de discrimination. Je me réjouis pour ma part de cette heureuse rencontre des réflexions des législateurs et des attentes de la société civile. L’ajout de l’article 7 par les députéEs, en maintenant la compétence de la juridiction correctionnelle pour statuer sur une demande d’indemnisation, permet de trouver une solution aux effets induits par l’abrogation résultant de la décision du Conseil constitutionnel du 4 mai 2012. Même si ce dispositif peut encore être considéré par certains comme fragile, il donne tout de même la possibilité aux tribunaux pénaux de demeurer compétents sur la demande de réparation de la partie civile dont ils auraient été saisi, alors que l’action publique est éteinte. De surcroît, cet article 7 précise que ce dispositif n’est applicable qu’aux demandes d’indemnisation faites avant la clôture des débats. Ainsi, les auteurs de harcèlement sexuel ne pourront plus se prévaloir de la seule décision du Conseil constitutionnel et les victimes pourront obtenir la réparation civile des préjudices subis. Ce qui n’empêchera pas une personne accusée indûment de harcèlement sexuel de se défendre en invoquant l’article 226-10 du code pénal, réprimant la dénonciation calomnieuse. Comme vous l’aurez compris, le groupe écologiste se félicite de l’adoption du projet de loi en commission mixte paritaire et voteront évidemment ce texte. Pour conclure, en cette dernière séance de notre session extraordinaire, puis-je vous confesser que nos débats autour du harcèlement sexuel m’ont appris ou réappris à moi, professeur d’université, toute la modestie que nous devons avoir devant les mots ? Dans une société qui se dit moderne, progressiste, démocratique, la loi est là, aussi, et sans doute d’abord, pour défendre celles et ceux qui se trouvent momentanément en situation de faiblesse et de précarité. Et tout peut se jouer, pour ceux-là et pour celles-là, sur un simple mot, sur une simple formule. Evidence, me direz-vous ? Pas si sûr. J’ai beaucoup écrit dans ma vie, mais ces dix premiers mois au Sénat n’auront pas été de trop pour m’imprégner de cette vérité à la fois toute simple et essentielle. Peut-être savais-je déjà tout cela vaguement. Mais là, je l’ai appris clairement, et de vous tous. Merci, cherEs collègues, de m’avoir dispensé cette belle leçon à mon âge avancé. Mais il n’y a pas d’âge pour apprendre, n’est-ce pas ? …

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